Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
RéférenceConsidérant 33 de la décision d’exécution (UE) 2022/780EUR-Lex →

(33) Par conséquent, la Suisse devrait, au regard du projet de plan de performance présenté par le FABEC, réviser ses projets de mécanismes incitatifs pour atteindre les objectifs en matière de capacité en route et des terminaux, de sorte que les désavantages financiers maximaux découlant de ces mécanismes incitatifs soient fixés à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque, comme l’exige expressément l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, ce qui selon la Commission devrait entraîner un désavantage financier égal ou supérieur à 1 % des coûts fixés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).