(36) La Commission évaluera ensuite le projet de plan de performance révisé dans son intégralité conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 et, à la suite de cette évaluation ultérieure, elle pourra prendre position sur les objectifs de performance proposés et les autres éléments des plans de performance pour lesquels aucune objection n’a été soulevée dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
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