Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
RéférenceConsidérant 37 de la décision d’exécution (UE) 2022/780EUR-Lex →

(37) Conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs fixés dans la version la plus récente du projet de plan de performance s’appliqueront de manière provisoire jusqu’à ce que la Commission adopte une décision sur la compatibilité des objectifs de performance ou des objectifs de performance révisés, après quoi la Suisse et les États membres faisant partie du FABEC devront adopter leur plan de performance final.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).