(37) Conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs fixés dans la version la plus récente du projet de plan de performance s’appliqueront de manière provisoire jusqu’à ce que la Commission adopte une décision sur la compatibilité des objectifs de performance ou des objectifs de performance révisés, après quoi la Suisse et les États membres faisant partie du FABEC devront adopter leur plan de performance final.
Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
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