Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2022/780EUR-Lex →

(5) Tous les États membres et la Suisse ont élaboré et adopté des projets de plans de performance contenant des objectifs de performance locaux révisés pour la PR3, qui ont été soumis à la Commission pour évaluation au plus tard le 1er octobre 2021. La Suisse a présenté à la Commission son projet de plan de performance au niveau de son bloc d’espace aérien fonctionnel, en l’occurrence au niveau du bloc d’espace aérien fonctionnel Europe centrale (FABEC). Après vérification du caractère complet du projet de plan de performance du FABEC, la Commission a demandé au FABEC de présenter un projet de plan de performance mis à jour le 17 novembre 2021 au plus tard. L’évaluation de la Commission figurant dans la présente décision se fonde sur le projet de plan de performance actualisé du FABEC présenté par la Suisse et les États membres qui composent le FABEC.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).