(9) Pour ce qui est du domaine de performance clé de la sécurité, la Commission a évalué la compatibilité des objectifs présentés par la Suisse, tels qu’établis dans le projet de plan de performance du FABEC, concernant l’efficacité de la gestion de la sécurité des prestataires de services de navigation aérienne sur la base du critère prévu au point 1.1. de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Cette évaluation a été effectuée en tenant compte des circonstances locales et a été complétée par l’examen des mesures prévues pour la réalisation des objectifs en matière de sécurité au regard des éléments énoncés au point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. La Commission a conclu que les objectifs locaux de performance en matière de sécurité proposés par la Suisse et les États membres faisant partie du FABEC, tels qu’ils figurent dans le projet de plan de performance du FABEC, ne suscitaient pas de préoccupations quant à leur compatibilité avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union et que, par conséquent, aucune constatation y afférente n’avait été formulée dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
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