Décision (UE) 2022/785 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/785
RattachementDécision (UE) 2022/785
Versionacte d'origine du 17/05/2022 (CELEX 32022D0785)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2022/785EUR-Lex →

(2) Le gestionnaire de réseau a initialement soumis à la Commission un projet de plan de performance du réseau pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») le 1er octobre 2019. En raison du changement de circonstances causé par la pandémie de COVID-19, survenue après la présentation du projet de plan de performance du réseau, la Commission n’a pas conclu l’évaluation de ce plan. Les mesures exceptionnelles pour la PR3 adoptées par la Commission en réaction à la pandémie de COVID-19, telles que définies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission, imposent au gestionnaire de réseau d’élaborer et de soumettre à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2021, un projet révisé de plan de performance du réseau pour la PR3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).