(3) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 et à l’article 3, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/1627, le gestionnaire de réseau a établi un projet révisé de plan de performance du réseau pour la PR3, qui a été approuvé par le comité de gestion du réseau institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission. Le gestionnaire de réseau a présenté le projet révisé de plan de performance du réseau à la Commission le 30 septembre 2021.
Décision (UE) 2022/785 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/785
RattachementDécision (UE) 2022/785
Versionacte d'origine du 17/05/2022 (CELEX 32022D0785)
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