(164) Au cours de la période qui a suivi le rejet du plan de redressement, mais avant l’admission de la société à la procédure d’administration extraordinaire, rien ne prouve qu’un investisseur était disposé à intervenir et à acquérir Alitalia en tant qu’entreprise en activité, même en contrepartie d’un prix nominal. Il n’est pas non plus prouvé que les établissements financiers étaient prêts à fournir des lignes de crédit importantes qui auraient permis à l’entreprise de disposer de liquidités suffisantes pour poursuivre ses activités.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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