(174) À cela s’ajoute que les dates d’échéance des deux prêts d’État ont été constamment reportées et que, parallèlement, l’État a renvoyé l’obligation pour Alitalia de payer les intérêts aux nouvelles échéances. À la suite du décret-loi sur la croissance, les intérêts sur les deux prêts d’État ont cessé de courir à compter du 31 mai 2019. Cette circonstance montre que le taux d’intérêt Euribor à six mois majoré de 10 %, indiqué par l’Italie pour prouver qu’elle a agi en investisseur en économie de marché (voir considérant 95), est purement artificiel, puisque l’État, en tant que créancier, n’a jamais reçu de rémunération ni pour le coût de liquidité encouru ni pour le risque de crédit lié à Alitalia, qu’un investisseur en économie de marché aurait cherché à couvrir. Cela, associé à l’absence d’une étude ex ante de l’Italie pour montrer que l’État avait un intérêt financier à accorder ces reports et le paiement de la bonification d’intérêts au lieu de procéder au scénario contrefactuel, démontre que l’État a agi à l’égard d’Alitalia dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. Ce comportement — à savoir l’octroi de reports sans étude ex ante spécifique, la non-réclamation des intérêts et la suspension du paiement des intérêts à partir du 31 mai 2019 — n’est pas conforme au comportement d’un investisseur en économie de marché, mais démontre au contraire l’intérêt d’une puissance publique à maintenir la continuité du service de transport fourni par Alitalia.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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