(191) Selon l’Italie, le prêt a été octroyé, entre autres, afin de mener à bien la procédure de vente. Comme indiqué au considérant 20, il convient de rappeler que le prêt de 300 000 000 EUR a été accordé pour garantir l’exécution des obligations de transport dans l’attente de la vente des actifs. À cet égard, il ressort également des déclarations ministérielles, à l’époque des faits, que les intérêts principaux de l’Italie n’étaient pas ceux d’un investisseur en économie de marché, puisque le ministre des infrastructures et des transports de l’époque avait déclaré: «Nous ne voulons pas brader Alitalia, mais la vendre. Regardez ce qui est arrivé à Air Berlin, acquise par Lufthansa: ils ont réduit de moitié le nombre d’avions et d’effectifs. Morceler un cœur de métier est toujours une défaite pour tout le monde». Ainsi qu’il ressort de cette déclaration, la vente effectuée aux conditions du marché, à savoir l’acquisition d’Air Berlin par Lufthansa, avait produit des répercussions négatives sur l’emploi qu’aucun opérateur en économie de marché n’aurait prises en compte. Par conséquent, même si l’objectif déclaré du prêt de 300 000 000 EUR était de permettre l’achèvement du processus de vente, la décision du gouvernement a été influencée par des considérations étrangères à celles d’un opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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