(195) La Commission ne peut pas accepter cet argument. En admettant Alitalia à la procédure d’administration extraordinaire, l’Italie a agi dans l’exercice de ses pouvoirs de réglementation, afin de préserver la valeur des actifs d’une entreprise au bord de la faillite, et non en opérateur en économie de marché. Ce faisant, l’Italie a, par une disposition sui generis (voir considérant 18), modifié unilatéralement l’ordre de priorité des créanciers d’Alitalia, une intervention qui ne relève pas des opérations qui sont à la portée des tiers privés. La modification de l’ordre de priorité a fait prévaloir le remboursement du prêt sur toutes les autres dettes dans le cadre de l’administration extraordinaire d’Alitalia. Seul l’État a le pouvoir de subordonner toutes les créances existantes (y compris la dette privilégiée) aux plus récentes, cette faculté n’étant pas à disposition des créanciers privés ou des particuliers en général. À cet égard, le comportement de l’Italie en qualité de puissance publique est indissociable de ses interventions comme créancier. L’Italie a exercé sa puissance publique pour tenter de créer une situation immédiatement favorable aux investissements à la suite de l’exercice de ce pouvoir, une prérogative dont aucun opérateur en économie de marché n’aurait pu se prévaloir.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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