(207) La section 4.2.1 présente les principales sources d’information ex ante fournies par l’Italie, qui, selon les autorités italiennes, étaient pertinentes aux fins d’une appréciation selon le critère de l’investisseur en économie de marché et disponibles avant l’octroi du prêt initial. Ainsi qu’il a déjà été expliqué à la section 5.1.4.1, aucun de ces documents n’a été élaboré pour évaluer la logique économique (rentabilité et risque lié au remboursement) du prêt initial ou du prêt ultérieur de 300 000 000 EUR. Par conséquent, aucun de ces documents ne procède à l’appréciation ex ante nécessaire qu’un investisseur en économie de marché aurait effectuée avant d’octroyer des prêts (c’est-à-dire pour évaluer si les deux prêts d’État et les conditions afférentes correspondaient à des conditions du marché permettant à un opérateur en économie de marché de les octroyer). Toutefois, les informations contenues dans ces documents auraient pu être utilisées par l’Italie au moment de l’octroi du prêt initial et du prêt ultérieur, afin d’effectuer l’appréciation ex ante du critère de l’investisseur en économie de marché. La Commission utilisera ces documents pour vérifier le respect de ce critère pour les deux prêts d’État.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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