Décision (UE) 2022/795 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
RéférenceConsidérant 220 de la décision (UE) 2022/795EUR-Lex →

(220) Il ressort du plan de redressement qu’au cours de la période 2009-2014, Alitalia a enregistré des pertes de près de [plus de 1 000 000 000] EUR, dont un flux de trésorerie d’exploitation négatif cumulé de près de [moins de 1 000 000 000] EUR. Au cours de cette période, Alitalia a nécessité un apport en capital de 1 500 000 000 EUR et une nouvelle souscription de dettes de 1 200 000 000 EUR. Il convient de noter que le plan de redressement indique également qu’au cours de la période 2010-2013, le secteur du transport aérien était globalement en croissance et bénéficiaire. De l’avis de la Commission, les résultats négatifs d’Alitalia semblent donc être propres à la compagnie aérienne, plutôt que le résultat d’évolutions macroéconomiques négatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).