Décision (UE) 2022/795 · Article

Article considérant 268

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
RéférenceConsidérant 268 de la décision (UE) 2022/795EUR-Lex →

(268) Le rapport de certification contient une estimation de la valeur d’Alitalia résultant de l’application du modèle des flux de trésorerie actualisés (discounted cash-flow, DCF) au plan de redressement révisé. Il vise notamment à démontrer que la valeur d’entreprise d’Alitalia était supérieure au capital investi au 31 décembre 2016. Tant la valeur d’entreprise que le capital investi d’Alitalia sont la somme de la valeur des dettes et des fonds propres de la compagnie. Toutefois, le calcul de la valeur d’entreprise utilise la valeur de marché des dettes et des fonds propres, alors que celui du capital investi utilise les valeurs comptables. Ainsi, en démontrant que la valeur d’entreprise est supérieure au capital investi d’Alitalia, le rapport de certification conclut que la valeur comptable des dettes et des fonds propres d’Alitalia n’est pas surestimée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).