Décision (UE) 2022/795 · Article

Article considérant 277

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
RéférenceConsidérant 277 de la décision (UE) 2022/795EUR-Lex →

(277) Premièrement, le plan de redressement prévoyait des mesures ambitieuses de réduction des coûts et de génération de recettes qui, sur la base des calculs de la Commission, auraient porté le rendement du capital investi (ci-après le «ROIC») d’Alitalia à 23,71 % en 2021, dernière année du plan de redressement. Un tel ROIC est nettement supérieur à la moyenne du secteur (6 %), qui figure à la page 121 du plan de redressement. Un investisseur en économie de marché estimerait qu’un acquéreur potentiel ou un investisseur en fonds propres douterait d’un tel objectif de rentabilité, Alitalia n’ayant pas réussi, de manière répétée, à atteindre les objectifs fixés par les plans précédents (voir considérants 221 à 225). En outre, la réalisation d’un objectif de rentabilité aussi ambitieux était subordonnée à la restructuration effective d’Alitalia, ce qu’un investisseur en économie de marché n’aurait pas tenu pour acquis, compte tenu des difficultés auxquelles la société était en proie au moment de l’octroi du prêt et des échecs répétés des tentatives de restructuration rentable de la compagnie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).