(281) La Commission a utilisé ce CMPC de 9,61 % pour actualiser les flux de trésorerie révisés d’Alitalia et a obtenu une valeur d’entreprise de [XXX] 000000 EUR au 31 décembre 2016. La Commission a également évalué la sensibilité de l’estimation aux deux hypothèses alternatives suivantes. Premièrement, en supposant un taux de croissance perpétuelle de 1,7 % au lieu de 1 %, la valeur d’entreprise s’élève à [XXX,X] millions d’euros. Deuxièmement, en actualisant les flux de trésorerie avec un CMPC de 10,8 % au lieu de 9,61 %, l’estimation de la valeur d’entreprise s’élève à [XXX,XX] millions d’euros. Bien que cette valeur puisse ne pas correspondre à une estimation précise de la valeur d’entreprise d’Alitalia, puisqu’elle résulte d’une analyse de sensibilité plutôt que d’un plan d’entreprise exhaustif, elle est bien en deçà de l’estimation d’au moins [X XXX,X] millions d’euros qui ressort du rapport de certification (voir considérant 269).
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.