(300) Dans son offre non contraignante, easyJet a évalué les activités court-courriers (au départ de Rome et de Milan) à [XXX]-[XXX] 000000 EUR et les activités long-courriers à un maximum de [XXX] 000000 EUR. Les deux offres étaient subordonnées à l’identification d’un partenaire en vue de la constitution d’un consortium avec un ou plusieurs partenaires. En tant que telle, en plus d’être non contraignante, l’offre d’easyJet n’avait pas encore été finalisée, puisque l’évaluation finale devait dépendre, en dernier essor, d’un partenaire encore inconnu. La Commission note également que l’offre d’easyJet supposait une acquisition sans dette et sans espèces et que, par conséquent, si l’on tient compte des passifs liés aux actifs, l’apport de liquidités correspondant aurait été nettement moins important.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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