(317) La Commission note que l’estimation de [XXX] 000000 EUR ne peut représenter que la limite maximale d’une éventuelle offre en espèces. En outre, ces évaluations positives du capital ne se réalisent qu’en 2021 et en 2022, respectivement dans le «plan de redressement» et dans le «scénario renaissance». Cela signifie que si un éventuel acquéreur d’Alitalia avait évalué le prix en espèces qu’il était prêt à payer en 2017, il aurait nécessairement actualisé cette valeur future (il aurait donc pris la valeur actuelle) à l’année 2017 et aurait également tenu compte des pertes intermédiaires attendues (les bénéfices n’étant pas probables) entre 2017 et 2022. La situation de départ d’Alitalia en 2017 était due à un modèle industriel insoutenable avec un EBITDAR même pas suffisant pour payer le loyer des aéronefs. Toute évaluation effectuée en tenant compte des valeurs réelles d’Alitalia en 2017 aurait nécessairement conduit à une appréciation négative. Un potentiel acquéreur d’Alitalia aurait donc évalué son acquisition à la lumière de sa capacité potentielle à générer des revenus après la phase de restructuration. Pour cette raison, l’évaluation aurait pris en compte la mesure des revenus (EBITDAR) réalisée à la fin de la période de restructuration dans les différents scénarios, mais elle aurait dû corriger cette valeur en tenant compte des pertes intermédiaires probables jusqu’à la restructuration. En outre, elle aurait également dû prendre en compte le délai nécessaire à la réalisation de la restructuration.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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