(325) Sur la base des éléments ex ante présentés par l’Italie, à savoir le rapport de certification, la Commission a déduit l’estimation de la valeur d’entreprise d’Alitalia d’au moins [X XXX,X] millions d’euros au 31 décembre 2016. Un investisseur en économie de marché n’aurait pas considéré cette valeur comme un prix de vente potentiel, en raison de l’existence de passifs liés aux actifs à vendre et de l’incertitude quant à leur montant au moment de l’octroi du prêt initial. En outre, un investisseur en économie de marché aurait évalué Alitalia sur la base de prévisions de rentabilité plus réalistes que celles prévues dans le plan de redressement. Plus précisément, dans le scénario selon lequel Alitalia aurait été en mesure d’atteindre la même rentabilité que des compagnies aériennes similaires d’ici à 2021, un investisseur en économie de marché aurait évalué Alitalia à un maximum de [XXX,X] millions d’euros (voir considérant 281). En outre, un créancier en économie de marché aurait considéré que certains passifs, à savoir ceux qui seraient transférés à Alitalia sous administration extraordinaire, devaient être déduits de la valeur d’entreprise.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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