(371) La Commission note que le critère du caractère approprié, selon lequel les deux prêts d’État peuvent être qualifiés d’aides au sauvetage, n’a pas été respecté, étant donné que les deux prêts ne remplissent pas les conditions énoncées au point 55 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration: a) les deux prêts d’État n’ont pas été remboursés dans les six mois suivant leur octroi; b) il n’y a pas eu de plan de restructuration au sens de la section 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration; c) il n’y a pas eu de plan de liquidation au sens du point 55, sous d), iii), des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Plus précisément:
a) à la date d’adoption de la présente décision, ni le prêt initial octroyé le 2 mai 2017 ni le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR octroyé le 16 octobre 2017 n’ont été remboursés;
b) les autorités italiennes n’ont formellement présenté à la Commission aucun plan de restructuration visant à rétablir la viabilité à long terme d’Alitalia, comme le prévoit le point 55, sous d), ii), des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration; et
c) les autorités italiennes n’ont formellement présenté à la Commission aucun plan de liquidation d’Alitalia dans un délai raisonnable (plan de liquidation), comme le prévoit le point 55, sous d), iii), des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. À cet égard, le programme d’administration extraordinaire ne constitue pas un plan de liquidation, en raison de son calendrier et de la large marge d’appréciation laissée au soumissionnaire dans le choix du périmètre des actifs à acquérir.