(376) La Commission considère que le programme d’administration extraordinaire ne peut pas être considéré comme un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure pour rétablir la viabilité à long terme d’Alitalia au sens de la section 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, mais seulement comme un programme visant à maintenir Alitalia à flot jusqu’à l’achèvement de la vente de ses actifs. Le programme ne prévoit aucune réorganisation ou rationalisation des actifs d’Alitalia, pas plus qu’il n’établit de trajectoire pour rétablir la viabilité de la compagnie et la rendre compétitive.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 376
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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