(377) Le programme lui-même se concentre uniquement sur le maintien des activités productives d’Alitalia par la poursuite de ses activités d’entreprise en vue de l’achèvement du processus de vente. Compte tenu du fait que la procédure d’administration extraordinaire était dans sa phase initiale et du cadre macroéconomique global dans lequel s’inscrivait le programme, celui-ci ne contient pas non plus de projections (définitives et quantitatives) pour l’apurement des dettes d’Alitalia sur la base des résultats attendus de la procédure d’administration extraordinaire.
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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