(382) Les critères de l’aide à la restructuration étant cumulatifs, la Commission conclut, sans avoir à examiner les autres critères, que les deux prêts d’État ne peuvent pas être considérés comme des aides à la restructuration au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, compte tenu de l’absence d’éléments prouvant que:
a) parmi les documents présentés par l’Italie figure un document pouvant être considéré comme un plan de restructuration visant à rétablir la viabilité à long terme d’Alitalia, comme le prévoit la section 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration;
b) un investisseur est disposé à apporter une contribution propre, comme le prévoit la section 3.5.2.1 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration;
c) des mesures compensatoires seront appliquées au sens de la section 3.6.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration.