Décision (UE) 2022/795 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
RéférenceConsidérant 39 de la décision (UE) 2022/795EUR-Lex →

(39) Lors de son admission à la procédure d’administration extraordinaire, Alitalia détenait la totalité du capital social d’Alitalia CityLiner S.p.A. (ci-après «CityLiner») et de Challey Ltd. CityLiner, une ligne aérienne régionale entièrement détenue par Alitalia qui fournit des capacités de transport à Alitalia en couvrant une partie du réseau court-courrier. Challey Ltd est une sous-holding établie en Irlande, qui contrôle à son tour d’autres sociétés, également établies en Irlande (ci-après les «filiales irlandaises») et qui possède la totalité de la flotte d’aéronefs exploités par Alitalia et CityLiner enregistrés en Irlande, ainsi que des participations minoritaires dans d’autres sociétés partiellement contrôlées. Challey Ltd et les filiales irlandaises ne sont pas sous administration extraordinaire. Alitalia et ses filiales forment donc le groupe Alitalia (ci-après le «groupe Alitalia»). Alitalia représentant la très grande majorité des actifs du groupe Alitalia et occupant 97 % du total de ses effectifs, toute appréciation relative au groupe comprend, mutatis mutandis, Alitalia.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).