(78) Selon les autorités italiennes, le prêt initial était destiné aux besoins de gestion urgents d’Alitalia et des autres sociétés du groupe soumises à la procédure d’administration extraordinaire, à savoir CityLiner (voir considérant 41). Parmi ces besoins figurait la nécessité de permettre à Alitalia de continuer à participer aux systèmes internationaux de régulation internationale des relations économiques avec les transporteurs, tels que l’IATA, dans l’attente de la décision de restructuration d’Alitalia ou de vente de ses actifs (voir considérant 17).
Décision (UE) 2022/795 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/795
RattachementDécision (UE) 2022/795
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0795)
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