(8) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer d’autres conditions ou restrictions spécifiques pour la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, ou pour la protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d’exécution (UE) 2022/797 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/797
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/797
Versionacte d'origine du 19/05/2022 (CELEX 32022D0797)
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