(14) Les produits contenant du soja MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, devraient être étiquetés conformément aux exigences prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2022/798 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/798
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/798
Versionacte d'origine du 19/05/2022 (CELEX 32022D0798)
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