(16) Pour garantir que les produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 ou consistant en ce soja continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de ces produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2022/798 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/798
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/798
Versionacte d'origine du 19/05/2022 (CELEX 32022D0798)
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