Décision (UE) 2022/830 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/830
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2022/830
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0830)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2022/830EUR-Lex →

A. Amendements à l'article 59 du règlement sanitaire international (2005)

L'Union soutient les amendements ci-après apportés à l'article 59 du règlement sanitaire international (2005) (le texte supprimé figure entre crochets et le nouveau texte est souligné):

Article 59

Entrée en vigueur; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves

1. Le délai prévu à l'article 22 de la Constitution de l'OMS pour refuser le présent Règlement [ou un amendement à celui-ci] ou y formuler des réserves est de dix-huit mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement [ou d'un amendement au présent Règlement] par l'Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet.

1 bis.

Le délai prévu en application de l'article 22 de la Constitution de l'OMS pour le rejet d'un amendement au présent Règlement ou la formulation d'une réserve à son sujet est de neuf mois à compter de la date de notification par le Directeur général de l'adoption d'un amendement au présent Règlement par l'Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçue par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet.

2. Le présent Règlement entre en vigueur vingt-quatre mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, et les amendements au présent règlement entrent en vigueur douze mois après la date de notification visée au paragraphe 1 bis du présent article, excepté à l'égard:

(…)

b) d'un État qui a formulé une réserve, et à l'égard duquel le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur comme prévu à l'article 62;

(…)

3. Si un État est dans l'incapacité d'ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement ou avec un amendement à celui-ci, le cas échéant, il adresse au Directeur général dans le délai applicable indiqué au paragraphe 1 ou 1 bis du présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits ajustements au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement à l'égard de cet État Partie, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Règlement à l'égard de cet État partie.

B. Amendements à l'article 55, paragraphe 3, aux articles 61 et 62 et à l'article 63, paragraphe 1, du règlement sanitaire international (2005)

L'Union soutient également les amendements techniques ci-après apportés à l'article 55, paragraphe 3, aux articles 61 et 62 et à l'article 63, paragraphe 1, du règlement sanitaire international (2005) (le texte supprimé figure entre crochets et le nouveau texte est souligné):

Article 55

Amendements

[…]

3. Les amendements au présent Règlement adoptés par l'Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l'égard de tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que ceux prévus à l'article 22 de la Constitution de l'OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement, sous réserve des délais prévus dans ces articles en ce qui concerne les amendements au présent Règlement.

Article 61

Refus

Si un État notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d'un amendement à celui-ci dans le délai applicable prévu au paragraphe 1 ou 1 bis de l'article 59, le présent Règlement ou l'amendement concerné n'entre pas en vigueur à l'égard dudit État. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l'article 58 auquel cet État est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.

Article 62

Réserves

1. Tout État peut formuler des réserves au présent Règlement ou à un amendement à celui-ci en application du présent article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du présent Règlement.

2. Toute réserve au présent Règlement ou à un amendement à celui-ci doit être notifiée au Directeur général conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 59 et à l'article 60, au paragraphe 1 de l'article 63 ou au paragraphe 1 de l'article 64 selon le cas. Un État non Membre de l'OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu'il fait dans sa notification d'acceptation du présent Règlement. Tout État qui formule des réserves devrait en faire connaître les motifs au Directeur général.

3. Un refus partiel du présent Règlement ou d'un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.

4. En application du paragraphe 2 de l'article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général:

(…)

c) si la réserve a été formulée contre un amendement au présent Règlement, demande aux États Parties de le notifier dans un délai de trois mois à compter de toute objection à la réserve. Les États Parties qui formulent une objection à une réserve à un amendement au présent règlement devraient en indiquer les motifs au Directeur général.

Les États qui formulent une objection à une réserve devraient en indiquer les motifs au Directeur général.

5. Passé ce délai, le Directeur général avise l'ensemble des États Parties des objections reçues concernant les réserves. Dans le cas d'une réserve formulée contre le présent Règlement, [S]i, à l'issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre en vigueur à l'égard de l'État réservataire, à l'exception des dispositions faisant l'objet de la réserve. Dans le cas d'une réserve formulée contre un amendement au présent Règlement, si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et l'amendement entre en vigueur pour l'État réservataire, à l'exception des dispositions faisant l'objet de la réserve.

6. Si un tiers au moins des États visés au paragraphe 4 du présent article s'opposent à une réserve au présent Règlement avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article[,] ou, dans le cas d'une réserve formulée contre un amendement au présent Règlement, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise l'État réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général.

[…]

9. Le Directeur général soumet la réserve et l'avis du Comité d'examen, le cas échéant, à l'Assemblée de la Santé pour examen. Si l'Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s'oppose à la réserve au motif qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du présent Règlement, la réserve n'est pas acceptée et le présent Règlement ou un amendement à celui-ci n'entre en vigueur à l'égard de l'État réservataire qu'après qu'il a retiré sa réserve conformément à l'article 63. Si l'Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur à l'égard de l'État réservataire avec sa réserve.

Article 63

Retrait d'un refus et d'une réserve

1. Un refus émis au titre de l'article 61 peut, à tout moment, être retiré par un État moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci, le cas échéant, entre en vigueur à l'égard dudit État à la date de la réception, par le Directeur général, de la notification, sauf si l'État émet une réserve lorsqu'il retire son refus, auquel cas le présent Règlement ou un amendement à celui-ci, le cas échéant, entre en vigueur comme prévu à l'article 62. En aucun cas, le présent Règlement n'entre en vigueur à l'égard de cet État avant un délai de vingt-quatre mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de l'article 59 et, en aucun cas un amendement au présent règlement n'entre en vigueur à l'égard dudit État avant un délai de douze mois après la date de notification visée au paragraphe 1 bis de l'article 59.

[…]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).