(2) L’autorité française de surveillance du marché a examiné le dossier conformément aux règles applicables en matière de fabrication et de mise sur le marché, telles qu’énoncées à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, dans la norme EN ISO 11118:2015 et aux articles 4 et 6 de la directive 2010/35/UE. L’examen a révélé que le produit n’avait pas fait l’objet d’une évaluation de la conformité et qu’il présentait un marquage Pi indu. En outre, le fabricant ne détenait ni les certificats relatifs aux contrôles et épreuves initiaux, ni les certificats relatifs à la surveillance de la fabrication requis en vertu de l’annexe I, section I.1, points 1.8.7.3 et 1.8.7.4, de la directive 2008/68/CE.
Décision d’exécution (UE) 2022/834 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/834
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/834
Versionacte d'origine du 25/05/2022 (CELEX 32022D0834)
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