(10) L’annexe VI, point 62, du règlement (UE) no 528/2012 indique que l’organisme évaluateur doit conclure, le cas échéant, qu’il ne peut être satisfait au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement que par l’application de mesures de prévention et de protection comprenant la conception de procédés de travail, des contrôles techniques, l’utilisation des équipements et des matériels adéquats, l’application de mesures de protection collective, et lorsque l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, l’application de mesures de protection individuelles comprenant le port d’un équipement individuel de protection tel qu’un respirateur, un masque filtrant, une combinaison, des gants et des lunettes de protection, afin de réduire l’exposition des utilisateurs professionnels.
Décision d’exécution (UE) 2022/835 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/835
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/835
Versionacte d'origine du 25/05/2022 (CELEX 32022D0835)
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