(16) Toutefois, si le demandeur de l’autorisation identifie des mesures techniques ou organisationnelles efficaces et que l’autorité délivrante convient du fait que ces mesures conduisent à un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur, ou si l’autorité délivrante elle-même identifie des mesures conduisant à un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur, ces mesures devraient remplacer le port d’un équipement individuel de protection et être indiquées dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide.
Décision d’exécution (UE) 2022/835 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/835
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/835
Versionacte d'origine du 25/05/2022 (CELEX 32022D0835)
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