Décision d’exécution (UE) 2022/835 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/835
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/835
Versionacte d'origine du 25/05/2022 (CELEX 32022D0835)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/835EUR-Lex →

(2) Le 28 août 2020, en application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la France a communiqué des objections au groupe de coordination, indiquant que les conditions d’autorisation fixées par l’Allemagne ne garantissaient pas le respect par produit biocide de l’exigence établie à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement. La France considère que pour assurer la manipulation sûre du produit biocide, le port d’un équipement de protection individuelle constitué de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour une application à la brosse et au rouleau ou par trempage automatique; le port d’un équipement de protection individuelle constitué de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison relevant au minimum du type 6, tel qu’il est spécifié dans la norme européenne EN 13034, est requis pour une application par trempage manuel et par pulvérisation automatisée; et le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 est requis pour le traitement manuel subséquent du bois fraîchement traité. Selon la France, l’application de mesures techniques et organisationnelles conformes à la directive 98/24/CE du Conseil comme solution de remplacement possible au port d’un équipement de protection individuelle ne garantit pas une protection adéquate si ces mesures ne sont pas spécifiées et évaluées dans le cadre de l’évaluation du produit biocide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).