(6) L’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 mentionne notamment comme critère d’octroi d’une autorisation que le produit biocide ne doit pas avoir, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur la santé humaine.
Décision d’exécution (UE) 2022/835 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/835
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/835
Versionacte d'origine du 25/05/2022 (CELEX 32022D0835)
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