Décision d’exécution (UE) 2022/866 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/866
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/866
Versionacte d'origine du 25/05/2022 (CELEX 32022D0866)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/866EUR-Lex →

(1) Le 11 mars 2016, la société Lanxess Deutschland GmbH (ci-après le «demandeur») a présenté à la France, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 528/2012, une demande de reconnaissance mutuelle simultanée du produit biocide «Primer PIP» (ci-après le «produit biocide»). Le produit biocide en question est un produit de protection du bois relevant du type de produits 8, destiné à être utilisé pour le traitement préventif du bois contre les champignons décolorants, les champignons basidiomycètes lignivores et les coléoptères xylophages (larves). Le produit biocide est appliqué par trempage manuel, trempage automatique ou pulvérisation automatisée et contient du propiconazole, de l’IPBC et de la perméthrine comme substances actives. L’Allemagne est l’État membre de référence chargé de l’évaluation de la demande tel que visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).