(7) L’annexe VI, point 9, du règlement (UE) no 528/2012 indique que l’application des principes communs établis dans cette même annexe pour l’évaluation des dossiers de produits biocides visés à l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement, doit, une fois ces principes associés aux autres conditions prévues à l’article 19, amener les autorités compétentes ou la Commission à décider si un produit biocide peut être autorisé ou non. Une telle autorisation peut être assortie de restrictions quant à l’utilisation du produit biocide ou d’autres conditions.
Décision d’exécution (UE) 2022/866 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/866
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/866
Versionacte d'origine du 25/05/2022 (CELEX 32022D0866)
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