Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/874EUR-Lex →

(1) Le 29 septembre 2016, la société TROY CHEMICAL BV (ci-après le «demandeur») a présenté aux autorités compétentes de plusieurs États membres, dont l’Allemagne, une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d’un produit biocide en vue de la conservation de matériaux fibreux ou polymérisés [type de produits 9 conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012] contenant du N-(Trichlorométhylthio)phtalimide (Folpet) en tant que substance active (ci-après le «produit biocide»). Les Pays-Bas sont l’État membre de référence chargé de l’évaluation de la demande tel que mentionné à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).