(10) En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval classent les substances ou mélanges conformément aux dispositions du titre II dudit règlement avant de les mettre sur le marché. L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement dispose qu’aux fins de déterminer si une substance ou un mélange comporte l’un des dangers physiques visés à l’annexe I, partie 2, dudit règlement, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval doivent réaliser les essais requis dans cette partie, à moins que des informations adéquates et fiables soient déjà disponibles.
Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.