Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2022/874EUR-Lex →

(15) Après avoir examiné attentivement les observations formulées par le demandeur et après avoir consulté l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission considère qu’à l’exception des substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, pour lesquels la justification de la dérogation fournie par le demandeur peut être acceptée, toutes les autres informations fournies par le demandeur ne permettent pas de tirer des conclusions sur la classification du produit en ce qui concerne les dangers physiques et les caractéristiques de sécurité qui font partie de l’ensemble de données de base visé à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012 et aucune justification adéquate n’a été fournie pour l’adaptation des exigences en matière de données conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas possible d’établir si le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).