(15) Après avoir examiné attentivement les observations formulées par le demandeur et après avoir consulté l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission considère qu’à l’exception des substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, pour lesquels la justification de la dérogation fournie par le demandeur peut être acceptée, toutes les autres informations fournies par le demandeur ne permettent pas de tirer des conclusions sur la classification du produit en ce qui concerne les dangers physiques et les caractéristiques de sécurité qui font partie de l’ensemble de données de base visé à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012 et aucune justification adéquate n’a été fournie pour l’adaptation des exigences en matière de données conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas possible d’établir si le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
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