(3) L’Allemagne considère que le produit biocide ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’y a pas de conclusions sur la classification du produit biocide en ce qui concerne certains dangers physiques et certaines caractéristiques de sécurité, à savoir lorsqu’il est considéré comme une matière solide inflammable, une substance ou un mélange autoréactif, une substance ou un mélange auto-échauffant, une substance ou un mélange qui, au contact de l’eau, émet des gaz inflammables, et en ce qui concerne la température relative d’auto-inflammation pour les matières solides, qui font partie de l’ensemble de données de base visé à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012, et que, par conséquent, il ne peut être dérogé à ces exigences en matière de données, à moins qu’une adaptation ne soit possible conformément à l’annexe IV dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
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