Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2022/874EUR-Lex →

(7) L’article 20, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) no 528/2012 dispose que le demandeur d’une autorisation d’un produit biocide accompagne sa demande d’un dossier ou une lettre d’accès concernant le produit biocide, qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).