Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2022/874EUR-Lex →

(8) L’article 21 du règlement (UE) no 528/2012 dispose que le demandeur n’est pas tenu de fournir les données requises en vertu de l’article 20 dudit règlement lorsque les données ne sont pas nécessaires compte tenu de l’exposition liée aux utilisations proposées, la fourniture des données n’est pas nécessaire sur le plan scientifique ou la production des données n’est pas techniquement possible, que le demandeur peut proposer d’adapter ces exigences en matière de données conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 528/2012, et que la justification des adaptations proposées des exigences en matière de données est clairement exposée dans la demande et fait référence aux règles spécifiques de l’annexe IV dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).