(9) Conformément à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012, les données permettant de déterminer si un produit biocide doit être considéré comme un explosif, une matière solide inflammable, une substance ou un mélange autoréactif, une matière solide pyrophorique, une substance ou un mélange auto-échauffant, une substance ou un mélange qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables, une matière solide comburante, un peroxyde organique, une substance ou un mélange corrosif pour les métaux ainsi que la température relative d’auto-inflammation pour les matières solides, font partie de l’ensemble de données de base, qui doivent être fournies à l’appui de la demande d’autorisation de produits biocides. Conformément à l’annexe VI, point 18, a), dudit règlement, l’évaluation des risques détermine les dangers imputables aux propriétés physico-chimiques.
Décision d’exécution (UE) 2022/874 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/874
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/874
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022D0874)
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