(21) Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d'expression et d'information, à la liberté d'entreprise et du droit de propriété tels qu'ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n'empêchent pas ces médias et leur personnel d'exercer dans l'Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l'obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d'application respectifs.
Décision (PESC) 2022/884 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/884
RattachementDécision (PESC) 2022/884
Versionacte d'origine du 03/06/2022 (CELEX 32022D0884)
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