(10) Le marché financier de l’Indonésie étant nettement plus petit que celui de l’Union, la participation à une contrepartie centrale agréée en Indonésie expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques beaucoup moins élevés que la participation à une contrepartie centrale agréée dans l’Union. Les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées en Indonésie, complétées par les règles et procédures internes des contreparties centrales exigeant le respect des PFMI, atténuent de manière adéquate le niveau de risque plus faible auquel pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union. En conséquence, elles peuvent être considérées comme produisant, sur le plan de l’atténuation des risques, un résultat équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/899 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/899
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/899
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0899)
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