(16) En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la loi relative au marché des capitaux, les contreparties centrales de pays tiers qui souhaitent fournir des services de compensation centrale en Indonésie doivent demander leur agrément de contrepartie centrale à l’OJK. Les contreparties centrales indonésiennes et non indonésiennes peuvent donc fournir, sans discrimination, des services de compensation sur le marché indonésien des capitaux. Les contreparties centrales non indonésiennes doivent satisfaire aux mêmes exigences que les contreparties centrales indonésiennes, y compris en ce qui concerne le respect des PFMI. La conclusion d’accords de coopération entre l’OJK et les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance des contreparties centrales non indonésiennes est prévue aux articles 47 et 48 de la loi OJK.
Décision d’exécution (UE) 2022/899 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/899
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/899
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0899)
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