(3) L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Indonésie sont équivalents à ceux de l’Union devrait se fonder non seulement sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Indonésie qui sont placées sous la surveillance de l’autorité indonésienne des services financiers [Otoritas Jasa Keuangan (OJK)], mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences. La Commission devrait également évaluer si ces exigences permettent d’atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union peuvent être exposés, en tenant compte de la taille du marché financier sur lequel exercent les contreparties centrales en Indonésie. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l’atténuation des risques, les exigences d’atténuation des risques applicables aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et donc intrinsèquement plus risqués, doivent être plus strictes que celles qui s’appliquent aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.
Décision d’exécution (UE) 2022/899 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/899
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/899
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0899)
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