(11) L’IFSCA reconnaît les contreparties centrales établies dans les IFSC et les suit afin de vérifier qu’elles respectent à tout moment les MII Regulations et leurs propres règles et procédures internes. Elle exerce sur elles une surveillance régulière, au jour le jour, conformément aux sections 12, 13 et 28 de l’IFSCA Act et aux articles 65 à 70 des MII Regulations. Elle peut leur réclamer des informations, les inspecter, leur adresser des instructions, des notes d’orientation et des circulaires et leur infliger des amendes et des sanctions. Conformément à l’article 8, paragraphe (3), point (k), des MII Regulations, elle a aussi le pouvoir de définir des conditions supplémentaires pour leur reconnaissance. La section 12 de l’IFSCA Act lui confère aussi un pouvoir de mise à l’amende et de sanction. Enfin, conformément à l’article 13 du règlement MII, l’IFSCA peut revenir sur la reconnaissance d’une contrepartie centrale.
Décision d’exécution (UE) 2022/901 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/901
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/901
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0901)
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