(3) L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde dont relèvent les contreparties centrales établies dans les IFSC sont équivalents à ceux de l’Union ne devrait pas se fonder uniquement sur une analyse comparative abstraite des exigences juridiquement contraignantes applicables à ces contreparties centrales, mais aussi sur l’examen des effets de ces exigences. Cette évaluation devrait permettre de vérifier la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union, compte tenu de la taille des marchés financiers sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans les IFSC. Pour garantir une atténuation suffisante des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur de grands marchés, et qui présentent donc un niveau de risque intrinsèque plus élevé que celles qui exercent sur des marchés financiers de taille réduite et dont le niveau de risque intrinsèque est de ce fait plus faible.
Décision d’exécution (UE) 2022/901 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/901
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/901
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0901)
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