Décision d’exécution (UE) 2022/901 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/901
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/901
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0901)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2022/901EUR-Lex →

(8) Le marché financier des IFSC est nettement plus restreint que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l’Union. Depuis 2020, les activités de négociation ou de compensation de produits dérivés sont très limitées. La participation à des contreparties centrales établies dans les IFSC expose donc les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques nettement moins élevés que leur participation à des contreparties centrales agréées dans l’Union. Les MII Regulations applicables aux contreparties centrales agréées par l’IFSCA, complétées par leurs statuts et règles de fonctionnement, qui leur imposent de respecter les PFMI, atténuent de manière adéquate ce moindre niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union pourraient être exposés, et peuvent donc être considérées comme produisant un résultat en termes d’atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).